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Reconnaissance du lien entre (demi) frères et sœurs : consécration du droit de ne pas être séparés

Depuis le 19 juin 2021, soit depuis l’entrée en vigueur de la loi du 20 mai 2021, le législateur a reconnu aux frères et aux sœurs mais également aux demi-frères et sœurs un droit d’entretenir des relations personnelles, ceci peu importe leur âge (art. 375bis du Code civil).

L’objectif de la loi est de permettre aux frères et sœurs de grandir ensemble ou à tout le moins de rester en contact les uns avec les autres.
Si cette modification du Code civil parait évidente concernant les frères et sœurs, elle répond à une réelle problématique puisqu’il arrive fréquemment que suite à une séparation ou un placement, des enfants d’une même famille grandissent séparément. Cette mesure était précisément réclamée depuis de nombreuses années par la Ligue des familles et autres associations défendant les droits de l’enfant.
Concrètement, le Tribunal de la Famille a l’obligation de privilégier des modalités d’hébergement similaires pour tous les membres de la fratrie (art. 374 §2 du Code civil).
Le législateur a par ailleurs souhaité donner un cadre légal solide au lien familial entre demi-frères et sœurs puisque ceux-ci jouissent du même droit de ne pas être séparés les uns des autres.
Les demi-frères et sœurs sont définis dans la loi comme « ceux qui ont été éduqués ensemble dans une même famille et qui ont développé un lien affectif particulier entre eux » (art. 387sexiesdecies du Code civil). Un demi-frère ou une demi-sœur pourra donc se voir reconnaitre le droit d’entretenir des relations personnelles avec son frère/sa sœur s’il/elle justifie avec été éduqué au sein d’une même famille et s’il/elle justifie d’un lien d’affection particulier.
La notion de « lien d’affection » est explicitée par la Cour d’appel de Bruxelles en son arrêt du 5 octobre 2015 : « L’existence d’un lien d’affection doit forcément s’apprécier tant du point de vue de l’enfant que du point de vue de la personne qui sollicite le droit aux relations personnelles. La notion de lien d’affection ne s’identifie cependant pas à celle, plus individuelle et subjective, de sentiment d’affection. (…) Il ne faut pas plus que l’enfant soit en mesure d’exprimer un important sentiment d’affection à l’égard de celui qui revendique le droit aux relations personnelles ».
M. MALLIEN rappelle encore que « la locution ‘lien d’affection’ doit être comprise davantage comme synonyme de ‘familiarité’ que comme renvoyant à un quelconque attachement entre l’enfant et l’adulte »[1].
En outre, ce droit de ne pas être séparé doit être apprécié dans l’intérêt de chaque enfant.
A cet égard, le juge doit évaluer si le fait de voir la personne tierce apporte un élément positif à l’enfant concernant la construction de sa personnalité[2], ce qui s’applique également entre frères et sœurs.
Si l'intérêt d'un enfant nécessite que la fratrie soit quand même séparée, les parents, les parents d'accueil, le tribunal et l'autorité compétente à cet effet s'efforceront toutefois de maintenir les contacts personnels entre cet enfant et chacun de ses frères et sœurs, à moins que cela soit également contraire à l'intérêt de cet enfant (art. 387 septiesdecies du Code civil).
Enfin, la loi prévoit que le juge de paix doit désigner en priorité le même tuteur pour tous les frères et sœurs (en tenant compte de l’intérêt de chaque enfant – art. 387 sexiesdecies du Code civil).

 

Domitille PONCELET

 

[1] M. MALLIEN, Les relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents ou avec un tiers qui lui est lié affectivement. Analyse de quelques décisions judiciaires récentes, Act. Dr. Fam., 2016, liv. 7, pp. 149-160.

[2] Mons, 16.04.2007, RTDF, 2007/4, p. 1204.

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