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Loi du 21 mars 2021: les mesures de soutien (en partie temporaires) aux entreprises en difficultés prises par le législateur en réaction à la pandémie COVID-19.

Par l’adoption de La loi du 21 mars 2021 modifiant le livre XX du Code de droit économique et le Code des impôts sur le revenu, le législateur a souhaité rencontrer les indispensables besoins économiques engendrés par la crise sanitaire.

Nous pouvons synthétiser les modifications en 4 volets :

 

1. Assouplissement des conditions liées à l’introduction d’une procédure de réorganisation judiciaire ;

Il a souvent été reproché à la procédure de réorganisation judiciaire d’engendrer d’importants coûts dans le chef de l’entreprise (déjà) en difficulté. La crise sanitaire que nous connaissons depuis maintenant plus d’un an n’a évidemment pas amélioré cette situation, raison pour laquelle le législateur a voulu assouplir les conditions d’introduction de la procédure.
Avant l’entrée en vigueur de la loi du 21 mars 2021, le Livre XX du Code de droit économique imposait, sous peine d’irrecevabilité de la demande, le dépôt d’un dossier complet, comprenant notamment l’intervention d’un professionnel du chiffre et partant, un décaissement immédiat dans le chef de l’entreprise en difficulté pour l’établissement de tels documents.
La loi nouvelle supprime la sanction d’irrecevabilité dans l’hypothèse du dépôt d’un dossier incomplet, l’objectif avoué étant de « rendre la réorganisation judiciaire un peu plus accessible », la conséquence directe pour l’entreprise en difficulté étant de pouvoir bénéficier à très bref délai de la protection de la loi, tout en lui permettant d’avoir un délai complémentaire pour établir les documents (notamment) comptables et les produire avant l’audience d’introduction.
La loi prévoit par ailleurs que dans l’hypothèse où l’entreprise est dans l’impossibilité de déposer les pièces visées pour l’audience d’introduction, il lui faudra déposer une note explicative démontrant l’impossibilité invoquée, à charge pour le tribunal d’apprécier au cas par cas la situation de l’entreprise.
Cet assouplissement n’est à ce stade que temporaire étant donné qu’il n’est applicable que jusqu’au 30 juin 2021. Ce délai pourra cependant être prorogé par arrêté-royal.
En fonction du « type » de procédure de réorganisation judiciaire sollicité, cet assouplissement ne s’applique pas aux mêmes éléments du dossier à constituer, l’assouplissement étant plus restreint concernant la procédure de réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice.

 

2. Introduction de la procédure « pré-pack » (accord préparatoire) en droit belge ;

Cette nouvelle possibilité, bien que pouvant déjà être mise en place sous d’autres formes préalablement à la loi du 21 mars 2021 (par exemple dans le cadre de la mission d’un médiateur d’entreprise désigné par le tribunal), intervient avant l’introduction d’une réorganisation judiciaire à proprement parler.
L’entreprise en difficulté dispose désormais de la possibilité de solliciter auprès du Président du tribunal de l’entreprise la désignation d’un mandataire de justice en vue de préparer et négocier un accord amiable ou un plan de réorganisation dans le cadre d’une procédure par accord collectif.
L’indiscutable avantage de cette mesure est l’absence de publicité d’une telle désignation auquel vient s’ajouter la neutralité du mandataire de justice (neutralité que connait également le médiateur d’entreprise par ailleurs) permettant une négociation avec les créanciers (ou certains d’entre eux dans un premier temps) dans de meilleures conditions.
Dans l’hypothèse où le « pré-pack » vise la conclusion d’un accord amiable, le mandataire de justice transmet l’accord intervenu au Président du tribunal qui pourra transmettre à son tour le dossier devant la chambre compétente en vue de l’ouverture d’une procédure accélérée, comprenant la fixation d’une audience dans le mois pour homologuer l’accord intervenu.
La situation est légèrement différente lorsque l’objectif poursuivi est la conclusion d’un accord collectif, étant donné que l’ouverture de la procédure accélérée emporte la fixation d’une audience de vote sur le plan par les créanciers dans les 3 mois.
Malheureusement, le législateur n’a pas prévu ce mécanisme lorsque l’objectif est un transfert sous autorité de justice.

 

3. Exonération fiscale pour les accords amiables conclus par l’intermédiaire du médiateur d’entreprise et homologué par le tribunal ;

Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 21 mars 2021, le Code d’impôt sur le revenu prévoyait une exonération fiscale pour réduction de valeur et provision relatives aux créances sur les cocontractants pour lesquels un plan de réorganisation a été homologué ou un accord amiable a été constaté par le tribunal. Etaient dès lors exclues les créances ayant fait l’objet d’un accord amiable hors réorganisation judiciaire.
Cette différence de traitement a donc été corrigée.
Cependant, le législateur n’a pas réglé cette même question du point de vue de l’entreprise en difficulté, qui ne bénéficiera pas de l’harmonisation du régime fiscal de la procédure de réorganisation judiciaire et de l’accord amiable hors procédure.

 

4. Possibilité d’introduire une nouvelle procédure de réorganisation judiciaire (autre qu’un transfert sous autorité de justice) même si l’entreprise a déjà bénéficié d’une telle procédure durant les 3 dernières années

Le Livre XX du Code de droit économique interdisait à une entreprise ayant bénéficié d’une procédure de réorganisation judiciaire durant les 3 dernières années de solliciter l’octroi d’une nouvelle procédure, à l’exception d’un transfert sous autorité de justice.
Suite à la loi de 21 mars 2021, cette interdiction est supprimée (temporairement), de telle sorte que l’entreprise pourra réintroduire une nouvelle procédure. Il va de soi que les acquis des créanciers obtenus dans le cadre de la précédente procédure ne pourront être remis en cause.
A nouveau, cette modification n’est applicable que jusqu’au 30 juin 2021, sauf prolongation par le Roi.

 

Conclusion :

Compte tenu de ces modifications et de leur caractère temporaire, il est sans doute utile pour les entreprises subissant les conséquences de la crise sanitaire de pouvoir analyser leur situation et de mettre en place certaines mesures de sauvegarde avant que les modifications des dispositions temporaires relatives à la réorganisation judiciaire ne soient plus applicables.
C’est dans ce cadre que notre cabinet d’avocats WALK LAW FIRM propose aux entreprises connaissant des difficultés une heure de conseil gratuit en matière d’insolvabilité (BUSINESS AID), afin que vous ne passiez pas à côté des nouveaux outils mis en place par le législateur, et que vous puissiez voir l’avenir avec plus de sérénité.
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Christophe BAUDOUX

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