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Comment réagir face à la faillite d’un cocontractant ?

Ce premier article abordera la déclaration de créance (1) et l’hypothèse particulière de la faillite précédée d’une procédure en réorganisation judiciaire (2).

Alors que le moratoire sur les faillites a pris fin ce 31 janvier et que la réforme sur la procédure de réorganisation judiciaire vient tout juste d'être votée, la crainte de voir arriver une vague de faillites d’ici les prochains mois est réelle.
Lorsqu’une entreprise est déclarée en faillite, le Tribunal de l’entreprise désigne un curateur dont la mission principale consiste à vendre les actifs et à répartir le produit de vente entre les différents créanciers, en tenant compte des privilèges et sûretés réelles dont profitent certains d’entre eux.
Les créanciers privilégiés les plus récurrents sont les institutionnels, les travailleurs et les banques, ces dernières bénéficiant généralement d’une sûreté réelle.
Ces différentes causes légitimes de préférence font que, bien souvent, les créanciers ordinaires (dits chirographaires) n’entrent pas en ordre utile pour percevoir un dividende à la clôture de la faillite.
Aussi, les entreprises dont la situation financière est encore saine à l’heure actuelle risquent également d’être mises à mal par la faillite de leur(s) cocontractant(s).
Face à ce constat, nous avons voulu présenter quelques mécanismes trop souvent méconnus qui permettront à certains créanciers, mêmes chirographaires, de maximiser leurs chances d’obtenir une indemnisation à l’issue de la faillite d’un cocontractant.
Ce premier article abordera la déclaration de créance (1) et l’hypothèse particulière de la faillite précédée d’une procédure en réorganisation judiciaire (2).
Un prochain article abordera les causes de responsabilité des administrateurs de la société en faillite ou du cocontractant exerçant en personne physique.

 

  1. La déclaration de créance

 

La première étape indispensable consiste à introduire une déclaration de créance sur la plateforme en ligne www.regsol.be.

Il conviendra d’être attentif à compléter toutes les informations demandées, et notamment l’existence d’un privilège ou d’une sûreté, pièces justificatives à l’appui.

Le délai légal pour procéder au dépôt de la déclaration de créance est d’un an à partir du jugement d’ouverture de la faillite.

Le dépôt de cette déclaration vous conférera le statut de créancier, vous donnant accès à toute une série d’informations.
La consultation du dossier sur Regsol, et notamment des rapports annuels du curateur, permettront de connaître l’évolution du dossier.
En fonction des opérations de liquidation à réaliser, la clôture d’une faillite peut parfois intervenir plusieurs années après son ouverture.
Il ne faut toutefois pas attendre la clôture pour connaître l’issue de la faillite de son cocontractant.
Aussi, il peut s’avérer utile d’interroger directement le curateur sur les chances de désintéressement de la créance.
Si le curateur est déjà en mesure de vous confirmer qu’il n’y aura pas de distribution de dividendes, ce dernier vous remettra une attestation d’irrécouvrabilité permettant à tout le moins de passer la créance en perte dans votre comptabilité.
A l’inverse, s’il est déjà acquis qu’un dividende peut vous revenir, et moyennant l’autorisation du juge-commissaire, un dividende provisionnel pourra éventuellement vous être reversé par le curateur sans devoir attendre la clôture de la faillite.

 

  1. La faillite de votre cocontractant est précédée d’une procédure en réorganisation judiciaire ? Vous disposez peut-être d’un « super privilège »

 

Dans l’hypothèse où la faillite est précédée d’une procédure en réorganisation judiciaire, ce qui risque d’apparaître souvent avec la prochaine réforme, la loi prévoit que, sous certaines conditions, les créances se rapportant à des prestations effectuées durant la période de sursis seront considérées comme des dettes de la masse.
Les dettes de la masse sont les dettes créées par le curateur ou assimilées comme telles par la loi. Ces dettes sont hors concours et payées avant toutes les autres. Ces dettes doivent être distinguées des dettes dans la masse, soit les dettes déclarées par les créanciers et qui répondent aux règles du concours.
Par exemple, un bailleur pourra se prévaloir d’une dette de la masse pour les loyers relatifs à la période durant laquelle son locataire se trouvait en réorganisation judiciaire, tandis que les loyers antérieurs à la période de sursis tomberont dans la masse.
De même, un fournisseur chirographaire pourra voir sa créance assortie de ce « super privilège » pour les factures émises durant la période de sursis de son client et, par conséquent, être indemnisé avant tout autre créancier, même privilégié.
L’application de cette règle suppose néanmoins qu’il y ait suffisamment d’actif valorisable au jour de la faillite.

 

Face à une faillite dépourvue de tout actif, il reste également la possibilité de mettre en cause la responsabilité des administrateurs ou du cocontractant exerçant en personne physique ayant commis des fautes graves et caractérisées. Ce point sera développé dans un prochain article.

 

Alessia Bonomini

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